I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
12. Le montant payable par une institution de dépôts autorisée, pour chaque exercice comptable de prime, est égal au plus élevé des montants suivants:
1°  1/20 de 1% d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par l’Autorité en vertu de l’article 33.1 de la Loi et qui est en dépôt à l’institution de dépôts autorisée le 30 avril précédant l’exercice comptable de prime;
2°  5 000 $.
A.M. 2010-12, a. 12; A.M. 2020-09, a. 14.
12. Le montant payable par une institution de dépôts autorisée, pour chaque exercice comptable de prime, est égal au plus élevé des montants suivants:
1°  1/25 de 1% d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par l’Autorité en vertu de l’article 33.1 de la Loi et qui est en dépôt à l’institution de dépôts autorisée le 30 avril précédant l’exercice comptable de prime;
2°  5 000 $.
A.M. 2010-12, a. 12; A.M. 2020-09, a. 14.
12. Le montant payable par une institution inscrite, pour chaque exercice comptable de prime, est égal au plus élevé des montants suivants:
1°  1/25 de 1% d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par l’Autorité en vertu de l’article 33.1 de la Loi et qui est en dépôt à l’institution inscrite le 30 avril précédant l’exercice comptable de prime;
2°  5 000 $.
A.M. 2010-12, a. 12.